La personne raisonnable : un idéal juridique, ou un miroir qui ne reflète pas tout le monde?

La personne raisonnable : un idéal juridique, ou un miroir qui ne reflète pas tout le monde?

Ce que le regard du droit sur la normalité révèle — et ce qu’il laisse parfois de côté

 

Dans une salle d’audience, un juge doit souvent répondre à une question qui ne dit pas son nom : ce comportement est-il celui qu’on pouvait attendre? Pour y répondre, le droit convoque une figure qui n’existe nulle part et pourtant partout : la « personne raisonnable ». Qu’aurait fait une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances? Si la réponse s’éloigne trop de ce qui a réellement été fait, le comportement peut être jugé fautif, négligent, ou parfois plus grave encore.

Ce standard rend le droit possible. Sans lui, il faudrait juger chaque situation comme absolument unique, sans aucun repère commun. Mais une question reste ouverte : à qui ressemble vraiment cette « personne raisonnable »? Est-ce un idéal neutre, ou plutôt le portrait — souvent inconscient — de ce qu’une société, à un moment donné, considère comme normal?

 

 

Une norme qui n’est jamais tombée du ciel

 

Le droit a besoin de repères. Mais ces repères ne sont pas des données objectives suspendues au-dessus de la société : ils en portent les traces. La sociologie du droit le rappelle depuis longtemps — la normalité que le droit mobilise est une notion dynamique, construite, qui change avec les époques et les rapports sociaux.

L’histoire même du droit civil en donne un exemple concret. Pendant des décennies, le standard utilisé pour juger un comportement prudent n’était pas la « personne raisonnable », mais le « bon père de famille » — une figure qui n’était pas neutre : elle renvoyait à une représentation historiquement située de la personne prudente et diligente. Ce standard a fini par être abandonné et remplacé, dans plusieurs juridictions francophones, par une formulation plus neutre. Ce changement de vocabulaire n’est pas un détail cosmétique : il montre que même les outils que le droit utilise pour définir ce qui est « raisonnable » sont eux-mêmes façonnés par les représentations d’une époque, et qu’ils peuvent évoluer avec elles.

 

Quand le droit se saisit de l’anormal

 

Le droit ne se contente pas d’observer la normalité : il s’en sert activement pour attribuer des conséquences. En matière de responsabilité civile, l’appréciation de la faute repose notamment sur la comparaison entre le comportement adopté et celui qu’on pouvait raisonnablement attendre dans les circonstances. Le droit cherche ainsi à déterminer si une conduite s’écarte de la norme de comportement applicable. Un raisonnement voisin structure la responsabilité liée au fait des choses : les tribunaux examinent si une chose a eu un comportement ou une position qu’on peut qualifier d’anormale. La notion d’anormalité s’est ainsi diversifiée jusqu’à devenir, selon certains juristes, un véritable critère de discrimination juridique au sens technique du terme — un outil qui permet de faire naître une obligation de réparation.

Ce mécanisme n’a rien d’arbitraire : il permet de trancher des litiges et de protéger des personnes lésées. Mais il rappelle aussi que le droit, pour fonctionner, doit sans cesse tracer une ligne entre ce qui est jugé normal et ce qui ne l’est pas — et que cette ligne n’est jamais complètement indépendante du contexte social dans lequel elle est tracée.

 

Quand une règle neutre produit un effet inégal

 

Il arrive qu’une règle s’applique exactement de la même façon à tout le monde, et qu’elle pénalise pourtant certaines personnes de manière disproportionnée. Le droit québécois reconnaît ce mécanisme sous le nom de discrimination par suite d’un effet préjudiciable : une norme, une règle ou une pratique d’apparence neutre et universelle peut avoir, dans les faits, un impact différent selon les personnes — et cet impact peut devenir discriminatoire lorsqu’il n’est pas justifié.

Prenons un exemple simple. Une organisation exige de tous ses membres qu’ils accomplissent un nombre fixe de tâches chaque mois. Une personne en situation de handicap, dont l’état varie, ne parvient pas, à certaines périodes, à répondre à cette exigence. La règle n’a jamais visé cette personne en particulier — elle est même identique pour tout le monde. Mais si son application constante finit par l’exclure, il peut s’agir d’une discrimination, même en l’absence de toute intention malveillante. C’est précisément pour répondre à ce type de situation que le droit prévoit l’obligation d’accommodement raisonnable : non pas une faveur, mais un moyen de permettre l’exercice effectif d’un droit malgré les effets particuliers qu’une règle ou une pratique peut avoir sur une personne.

 

 

Le paradoxe de la protection

 

Il existe une tension plus profonde encore. Pour bénéficier de certains droits ou de certains accommodements, il faut souvent que la situation vécue soit reconnue, nommée, parfois étiquetée par une catégorie juridique précise : personne en situation de handicap, personne judiciarisée, personne présentant un trouble de santé mentale.

Parfois, le droit crée lui-même ces catégories. Parfois, il emprunte des termes à la médecine ou à la psychologie et leur donne une portée juridique. Dans les deux cas, l’étiquette devient un passage obligé pour accéder à certains droits.

Mais ce processus de catégorisation a des effets qui ne se limitent pas aux droits qu’il ouvre. Des travaux en sociologie du droit ont montré comment ces critères, avec le temps, deviennent de véritables étiquettes. Ces étiquettes peuvent ouvrir des droits — et c’est leur raison d’être. Mais elles peuvent aussi, dans certaines situations, contribuer à refermer d’autres portes par un effet moins visible.

Ce n’est pas toujours l’étiquette en elle-même qui pose problème. C’est parfois l’usage qu’on en fait : la connotation qu’elle porte, la manière dont elle est perçue par l’entourage, ou le poids qu’elle peut représenter pour la personne qui la reçoit. Une même étiquette peut être vécue comme une reconnaissance par l’une et comme une réduction par une autre, selon le contexte, selon la manière dont elle est présentée, selon ce qu’elle évoque pour la personne concernée. Pour l’une, un diagnostic a été une clé de compréhension et un accès à des soins adaptés. Pour une autre, la même étiquette est devenue un stigmate, un filtre à travers lequel son entourage ne voit plus qu’une « maladie ».

Ce paradoxe n’invalide pas le rôle protecteur du droit. Il ne remet pas en question la nécessité de catégoriser pour protéger. Il invite plutôt à regarder ce que produit une protection, et pas seulement ce qu’elle affirme dans les textes : à examiner comment une étiquette est utilisée, perçue, et vécue — et à s’assurer qu’elle n’efface pas, derrière le bénéfice qu’elle apporte, la personne qu’elle désigne.

 

Le droit qui apprend à regarder le contexte

 

Le droit n’est pas figé. Il évolue, parfois lentement, à mesure que les rapports sociaux eux-mêmes se transforment — la sociologie du droit contemporaine parle d’une relation à double sens : le droit structure les comportements, tout en étant lui-même façonné par eux.

Un exemple canadien illustre bien cette évolution : dans R. c. Gladue, la Cour suprême du Canada a reconnu l’importance de tenir compte, dans la détermination de la peine, des circonstances particulières qui touchent les personnes autochtones et des conséquences de la surreprésentation carcérale. Le principe est particulièrement éclairant pour notre réflexion : une même règle appliquée sans égard aux circonstances peut produire des effets profondément différents selon les personnes.

Cette évolution ne signifie pas que toutes les différences doivent être acceptées sans limite. Certaines règles protègent des intérêts fondamentaux — la sécurité, l’intégrité, les droits d’autrui — et rien dans cette réflexion ne cherche à les dissoudre. Il s’agit plutôt de reconnaître qu’une norme trop rigide, appliquée sans égard au contexte, peut manquer précisément ce qu’elle prétend mesurer.

 

Une question plus utile que « est-ce normal? »

 

Peut-être que la question « est-ce normal? » n’est pas toujours la plus pertinente lorsqu’on se trouve devant une situation juridique ou sociale. D’autres questions peuvent parfois éclairer davantage : est-ce que cette personne peut réellement exercer ses droits dans les conditions qui lui sont faites? La règle qui s’applique tient-elle compte de sa situation concrète, ou seulement d’un modèle abstrait de fonctionnement? Ce qui apparaît comme un écart est-il vraiment un problème — ou le signe que le cadre lui-même est trop étroit pour accueillir la diversité réelle des parcours?

Ces questions ne cherchent pas à abolir les normes. Elles invitent à examiner leur raison d’être et leurs effets concrets, plutôt que de les suivre comme si elles allaient de soi.

 

Ni relativisme, ni rigidité

 

Reconnaître que la « personne raisonnable » est une construction sociale ne signifie pas que tout devient relatif. Des règles communes restent nécessaires ; des limites restent légitimes. Mais confondre ce qui est attendu par le droit avec ce qui serait humainement « normal » peut conduire à juger trop rapidement des parcours qui ne rentrent pas dans le moule prévu.

Une personne n’est pas son diagnostic. Une conduite n’est pas toujours le reflet d’une intention claire. Une difficulté à fonctionner comme la majorité ne signifie pas un refus de s’adapter — elle peut aussi révéler qu’un cadre a été pensé pour un seul type de parcours.

 

 

Une question à garder avec soi

 

La prochaine fois qu’un comportement, une demande ou une situation nous semblera « anormale » au regard de la loi ou des règles ordinaires, une question peut aider à y voir plus clair : sur quoi repose exactement ce jugement? Une exigence réellement nécessaire à la vie collective, ou le reflet d’un modèle de personne qui n’a peut-être jamais vraiment existé?

Cette question n’a pas de réponse unique. Mais elle peut ouvrir un espace entre la règle et la personne — un espace où le droit demeure un outil au service de la justice, plutôt qu’un verdict sur ce que quelqu’un est.

 

JIRIS vous accompagne

 

Le regard du droit sur la normalité mérite d’être examiné avec autant de rigueur que le regard social. JIRIS y voit un puissant levier d’inclusion — à condition de reconnaître qu’il porte, lui aussi, les représentations de l’époque qui l’a façonné, et qu’il continue d’évoluer avec elles.

Nos formations invitent les organisations, les intervenants et les citoyens à explorer les articulations entre normes juridiques, normes sociales et réalités vécues — pour qu’une société plus juste ne se contente pas de demander aux personnes de rentrer dans le cadre, mais qu’elle examine aussi ce que ce cadre produit, et pour qui.

Chez JIRIS, nous croyons que les meilleures réponses naissent d’une réflexion partagée. C’est pourquoi nos formations ne cherchent pas seulement à transmettre des connaissances : elles créent un espace pour comprendre les enjeux, questionner les pratiques et construire des solutions adaptées à chaque réalité.

  • Bernheim, E. (2011). De l'existence d'une norme de l'anormal. Portée et valeur de la recherche empirique au regard du droit vivant : une contribution à la sociologie du droit. Les Cahiers de droit, 52(3-4), 461–496. https://doi.org/10.7202/1006694ar
  • Bernheim, E. (2012). Des « étiquettes juridiques ». La catégorisation par le droit en santé mentale. Lien social et Politiques, (67), 107–121. https://doi.org/10.7202/1013019ar
  • Hassoun, C. (2018). L'anormalité dans le droit de la responsabilité civile : contribution à la recherche d'une unité en responsabilité civile extracontractuelle (thèse de doctorat, Université Toulouse Capitole). https://publications.ut-capitole.fr/31539
  • Noreau, P. (2023). Le droit : une forme du lien social. Presses de l'Université Laval.
  • Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Documentation sur la discrimination par suite d'un effet préjudiciable et l'accommodement raisonnable. https://www.cdpdj.qc.ca
  • Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 10.
  • R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688 (Cour suprême du Canada).